S-4.2, r. 5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux

Texte complet
2.1. Les dispositions du présent règlement s’appliquent à un hors-cadre qui occupe la fonction de directeur général adjoint d’un centre intégré de santé et de services sociaux ou d’un établissement non fusionné, au sens de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (chapitre O-7.2), sous réserve des dispositions particulières suivantes:
1°  la section 1 du chapitre 2 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, et l’article 23 ne s’applique pas;
2°  pour l’application du chapitre 3, les classes d’évaluation et les classes salariales applicables à ce directeur général adjoint sont celles qui apparaissent à l’annexe III;
3°  ce directeur général adjoint a droit à 25 jours ouvrables de vacances annuelles et, à chaque année, à 5 jours ouvrables de congé pour affaires personnelles;
4°  lorsque ce directeur général adjoint occupe temporairement et simultanément à son poste habituel un poste de président-directeur général adjoint ou un autre poste de directeur général adjoint d’un centre intégré de santé et de services sociaux ou d’un établissement non fusionné ou lorsqu’il est désigné temporairement pour exercer un intérim dans un poste de président-directeur général adjoint, il reçoit, après l’autorisation du ministre, une rémunération forfaitaire de 10% de son salaire et le quatrième alinéa de l’article 38 s’applique;
5°  les articles 40, 40.1, 40.2 et 161 ne s’appliquent pas. Toutefois, le hors-cadre qui, au 31 mars 2015, était visé par l’article 40.2 ou par l’article 161 continue de recevoir l’allocation d’attraction et de rétention établie sur le salaire qui lui était versé à cette date, aux conditions prévues à ces articles. Le cas échéant, l’indemnité de départ versée en application de l’article 136 est réduite des montants forfaitaires reçus de cette allocation d’attraction et de rétention.
A.M. 2015-007, a. 1.